Commentaire rédigé par Me Karolann Chouinard, avocate-recherchiste
I – LES FAITS
MachElec inc., une entreprise offrant des services d’électromécanique, s’est engagée envers Les Fermes Gilles Roy & Fils ltée (ci-après « Fermes Roy »), un producteur maraîcher, à concevoir un appareil de nettoyage des légumes destiné à être intégré à une cueilleuse-classifieuse. Selon les dires de Carlos André Schneider, un des administrateurs et actionnaires de MachElec inc., l’appareil devait surpasser les attentes et les besoins de Fermes Roy.
Or, l’appareil, livré après un retard de plusieurs mois, s’est effondré dès le premier essai, en raison de défauts de conception.
MachElec inc. n’a jamais réussi à faire fonctionner l’appareil, obligeant Fermes Roy à embaucher des employés pour y parvenir.
Fermes Roy réclame de MachElec inc. et M. Schneider le remboursement du prix payé pour l’appareil, les frais encourus pour le faire réparer et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Suivant le dépôt de cette réclamation, MachElec inc. a fait cession de ses biens, M.Schneider a déposé une proposition de consommateur et le syndic a produit un avis de suspension de la demande introductive d’instance. Fermes Roy demande maintenant la levée de la suspension des procédures à l’égard de M. Schneider.
II – L’ANALYSE
La Cour rappelle d’abord que l’administrateur qui agit pour la personne morale n’est pas responsable envers le tiers qui contracte avec cette dernière s’il respecte les limites de son mandat. Il peut cependant être tenu responsable si, indépendamment de la volonté de la personne morale, il commet une faute envers le tiers.
Sauf exception, le débiteur est libéré de toutes les réclamations au moment de sa libération. À cette fin, l’article 178(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dresse une liste de réclamations dont le débiteur n’est pas libéré malgré la faillite. Le comportement frauduleux fait partie des exceptions à la libération. Ainsi, le tribunal peut autoriser la poursuite des procédures si la suspension entraînait un préjudice sérieux.
M. Schneider ayant fait cession de ses biens, la Cour devait déterminer si la demande de Fermes Roy portait sur une dette dont M. Schneider ne pouvait être libéré.
La Cour conclut que Fermes Roy subirait un préjudice sérieux si la suspension était maintenue, notamment en raison de fausses représentations alléguées de M. Schneider, qui pourraient engager sa responsabilité personnelle et conduire à l’application de l’article 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Après analyse, la Cour estime que ne pas accorder la levée de la suspension à l’égard de M. Schneider permettrait à ce dernier d’obvier à sa responsabilité malgré les fausses
représentations qu’il aurait faites à Fermes Roy, notamment quant aux réalisations de MachElec inc., au délai de livraison et à la capacité financière de son entreprise. Bien que la levée de la suspension puisse alourdir le fardeau financier de M. Schneider, il est équitable de permettre à Fermes Roy de poursuivre son recours, compte tenu des circonstances.
III – CONCLUSION
La Cour accueille la requête en levée de la suspension des procédures et autorise Fermes Roy à poursuivre son action contre M. Schneider à titre personnel.
Par cette décision, la Cour réaffirme les principes de la non-libération d’un failli, qui poursuit des objectifs comme la confiance du public dans le système judiciaire. Les allégations de fausses représentations et de fraude justifient l’exclusion d’une dette de la libération prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
