Les demandes anticipées d’aide médicale sont possibles depuis le 30 octobre 2024. Le gouvernement du Québec a élargi l’aide médicale à mourir afin que les individus ayant reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins puissent consentir d’avance à recevoir l’aide médicale à mourir.
La Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives a été adoptée le 7 juin 2023. Cette loi est venue pallier un enjeu majeur de l’aide médicale à mourir qui est le critère concomitant de fin de vie et d’aptitude à consentir aux soins.
Avec la nouvelle Loi, il sera donc possible de consentir d’avance, au moment où l’individu est encore apte à consentir aux soins, à recevoir l’aide médicale à mourir.
Quels sont les critères pour faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir?
Le premier critère est d’avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins¹ (notamment, l’Alzheimer). Si un individu a reçu un diagnostic de maladie grave et incurable, mais qui n’a pas d’impact sur sa capacité à consentir aux soins, il pourra alors faire une demande « contemporaine » d’aide médicale à mourir, c’est-à-dire le moment venu, de son plein gré et non d’avance. La demande anticipée est seulement permise lorsque la maladie risque d’affaiblir les capacités cognitives.
Au moment de faire la demande anticipée, la personne doit également être majeure et apte, et être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie.
Comment faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir?
Une demande anticipée peut se faire par acte notarié en minute ou devant témoins². Dans tous les cas, des critères de formalisme doivent être respectés.
Une demande anticipée se fait avec l’aide étroite d’un professionnel de la santé autorisé³, soit un médecin ou un(e) infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e). Le professionnel de la santé établira avec son patient des critères médicaux⁴. Lorsque ces manifestations cliniques, établies d’avance, se manifesteront chez l’individu, ce dernier pourra recevoir l’aide médicale à mourir. Il est important de noter qu’à ce moment, l’individu pourra également refuser de recevoir l’aide médicale à mourir⁵.
Dans sa demande anticipée, l’individu peut également nommer une ou deux personnes de confiance, qui auront comme mandat de faire respecter la demande anticipée et d’aviser les professionnels de la santé lorsque les manifestations cliniques apparaîtront⁶.
[1] Loi sur les soins de fins de vie, c. S-32.0001, art. 29.1
[2] Id., art. 29,8
[3] Id., art. 29.3
[4] Ibid.
[5] Loi sur les soins de fins de vie, préc. note 1, art. 29.19
[6] Id., art. 29.6