Législation des conventions de grossesse pour autrui

Le projet de loi 12 Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, qui s’inscrit dans la réforme du droit de la famille, a été adopté le 31 mai dernier. Par l’adoption de cette loi, le législateur québécois reconnait maintenant la légalité du contrat entre la mère porteuse et les conjoints ayant formé le projet parental, ce qui n’était pas le cas auparavant.[1]

Cette nouvelle loi vise également à encadrer la grossesse pour autrui afin de protéger l’intérêt de l’enfant à naître et celui de la mère porteuse. En effet, les parties impliquées dans ce processus devront dorénavant suivre un cadre juridique rigoureux. Tout d’abord, dès le début du projet, tant les parents d’intention que la femme qui prévoit porter l’enfant devront rencontrer un professionnel habilité, lequel devra les informer sur les implications psychosociales du projet et sur les questions éthiques qu’il implique [2]. Après cette séance d’information, s’ils souhaitent toujours aller de l’avant, la mère porteuse et les conjoints ayant formé le projet parental devront obligatoirement conclure une convention de grossesse pour autrui, et ce, par acte notarié en minute [3]. L’acte notarié et l’intervention du notaire éviteront ainsi le recours aux tribunaux pour l’établissement du lien de filiation, comme c’était le cas auparavant.

Pour en connaître davantage sur le rôle du notaire dans vos différents projets de vie, n’hésitez pas à communiquer avec nous

[1] Code civil du Québec, LQ 1991, c.64, art. 541.
[2] Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, LQ 2023, c. 13, art. 20.
[3] Id., art. 20.