Tassé Bertrand Barabé Avocats, Québec - Droit immobilier

Nouvelle règle d’imposition concernant le flip immobilier

Une nouvelle règle est entrée en vigueur le 1er janvier dernier concernant la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels, communément appelée le « flip immobilier ».

En effet, le projet de loi C-32 Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022, lequel s’inscrit dans une série de mesure annoncée par le gouvernement fédéral afin de contrôler notamment la hausse des prix dans le secteur immobilier, a été sanctionné le 15 décembre 2022. Le gouvernement du Québec a également adopté la même règle[1]. Que prévoit cette nouvelle règle ?

Par l’adoption de ce projet de loi, le gouvernement fédéral est venu modifier l’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de définir la « revente précipitée » de biens immobiliers résidentiels et prévoir les règles d’imposition qui y sont applicables.

Qu’est-ce que la revente précipitée? La revente précipitée est définie comme étant la vente d’un logement, situé au Canada, alors que celui-ci a été détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa vente[2]. Dans un tel cas, le gain réalisé lors de la revente de l’immeuble sera considéré comme du revenu tiré d’une entreprise[3] et donc, il sera entièrement imposable plutôt que d’être considéré à titre de gain en capital (imposable qu’à 50%) ou d’être exonéré d’impôt, en totalité ou en partie, au titre de l’exemption pour résidence principale, selon le cas.

Certaines situations viennent cependant faire exceptions à cette règle. En effet, en cas de décès, de séparation ou d’insolvabilité notamment, un contribuable pourra être exempté de l’application de cet article[4]. Cela dit, même dans ces cas, les autorités fiscales pourront tout de même considérer que le profit réalisé par la revente précipitée constitue un revenu tiré d’une entreprise si les faits l’entourant le justifient.

Pour en connaître davantage sur les impacts de cette nouvelle mesure, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

[1] Nous référerons uniquement à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) afin de ne pas alourdir inutilement le texte, cela dit, la Loi sur les impôts du Québec prévoit les mêmes modalités.

[2] Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 12 (13).

[3] Id., art. 12 (12).

[4] Id., art. 12 (13).