« Pourvu que le propriétaire paie l’entrepreneur général, ce dernier, dans les 10 jours suivants réception du paiement, paiera le sous-traitant », « Le paiement du sous-traitant se fera une fois l’entrepreneur payé par le propriétaire »…
Nombreuses sont les formulations que peuvent revêtir les clauses de paiement sur paiement, lesquelles sont de plus en plus fréquemment incluses en matière de contrat de construction.
Si les Tribunaux ont reconnu leur validité[1], il n’en demeure pas moins que leur application peut avoir de lourdes conséquences sur la rémunération des sous-traitants et faire naître par la même occasion de nombreux litiges.
Cependant, ces clauses sont également, pour les entrepreneurs, des outils redoutables leur permettant, en cas de défaut du donneur d’ouvrage de s’acquitter du paiement du prix des travaux, de suspendre le paiement des sous-traitants tant et aussi longtemps qu’ils ne percevront pas eux-mêmes leur rémunération. Mais encore faut-il qu’elles aient été rédigées adéquatement…
[24] La portée d’une clause dite de « paiement sur paiement » dépend donc de sa rédaction et de l’intention des parties qui y souscrivent. Il peut s’agir soit d’une obligation conditionnelle soit d’une obligation à terme. Ajoutons qu’un entrepreneur qui souhaite que le règlement des demandes de paiement d’un sous-entrepreneur soit conditionnel au paiement des travaux en cause par le propriétaire de l’ouvrage doit s’exprimer en termes clairs. Une condition aussi importante et essentielle ne peut s’inférer d’un libellé ambigu, vague, imprécis ou sujet à de multiples interprétations. Il faut être clair et précis[1].
La jurisprudence opère donc une distinction entre deux types d’obligations résultant de l’insertion d’une clause de paiement sur paiement dans un contrat de construction. Ainsi, ce ne sera qu’en présence d’une obligation conditionnelle que l’entrepreneur pourra valablement retenir le paiement de son sous-traitant jusqu’au paiement de sa créance par le donneur d’ouvrage.
Au contraire en présence d’une obligation à terme, l’entrepreneur sera tenu au paiement de ses sous-traitants, et ce même dans l’éventualité où le donneur d’ouvrage ne s’acquitterait pas de son paiement. En effet, en vertu de l’article 1510 du Code civil du Québec, dès l’instant où l’arrivée du terme s’avère impossible, l’obligation devient immédiatement exigible.
De l’enseignement de la Cour, préférez donc l’emploi de termes tels que « pourvu que », « si » et non « sur réception du paiement », « une fois payé par le donneur d’ouvrage » :
[26] Premièrement, la clause en question ne comporte pas de mots, tels que « pourvu que » ou « si », qui pourraient laisser croire au caractère conditionnel de l’obligation. Au contraire, cette clause prévoit plutôt que « l’entrepreneur règle normalement les demandes de paiement » des sous-entrepreneurs après réception du paiement du propriétaire, ce qui laisse entendre qu’il s’agit là d’un terme plutôt que d’une condition. […][1]
Si vous avez besoin d’assistance dans l’interprétation ou la rédaction de telles clauses, afin d’évaluer vos droits dans un contrat que vous vous apprêtez à signer ou encore dans le processus de réclamation, n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir une consultation avec un avocat.
[1] Magil Construction, ltée c. Vince-Iafa Construction inc., 2000, QCCA, para. 28.